Aménagement d’une voie urbaine au Tampon : le tribunal administratif rejette la requête contre l’arrêté préfectoral

Le Tribunal administratif a rendu son jugement ce mardi 27 janvier. La Ville du Tampon et la Casud défendues dans ce dossier par Me Philippe Creissen (notre photo de Une), ont obtenu gain de cause. « Ainsi, il n’existe pas à ce jour aucune menace sérieuse contre cet aménagement urbain devenu essentiel pour la Ville du Tampon et les usagers de la RN3. Les travaux vont se poursuivre selon le calendrier prévu », explique l’avocat.
Il faut savoir que par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 et 20 janvier 2026, émanant de M. Antoine Fontaine, de Mme Emilie Ah-Hot, de Mme Olivia Fontaine et M. Marc Saint-Agnan, il avait été demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, de « suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le préfet de La Réunion a déclaré d’utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires au projet d’aménagement d’une voie urbaine au profit de la commune du Tampon et de suspendre les effets de l’arrêté du 7 novembre 2025 portant autorisation environnementale du projet d’aménagement d’une voie urbaine sur le territoire de la commune du Tampon et plus généralement de toute décision ou mesure d’exécution prise sur le fondement de ces actes, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur le présent litige ».
A titre subsidiaire, « d’ordonner la suspension de l’arrêté de cessibilité ainsi que de toute mesure d’expropriation engagée sur son fondement. Et, à titre accessoire et conservatoire, « de prescrire des mesures de sécurisation provisoire et d’enjoindre à la CASUD de prendre toutes mesures nécessaires à la sécurisation des zones affectées par les travaux entrepris ainsi que d’enjoindre à l’administration de leur communiquer sans délai le permis d’aménager délivré le 13 novembre 2025 ainsi que l’ensemble des pièces annexes et documents graphiques et de justifier de ses modalités et dates exactes d’affichage sans délai à compter de la notification à intervenir.
Selon les requérants, l’urgence est caractérisée par le commencement des travaux, par l’existence d’un risque immédiat pour les personnes, les biens et l’environnement, l’atteinte aux espèces protégées et les effets immédiats de l’arrêté de cessibilité. En ce qui concerne le doute sérieux, la décision litigieuse est entachée de : la mise en œuvre irrégulière de l’autorisation environnementale, l’existence d’une manœuvre d’opacité entourant le permis d’aménager, l’irrégularité de l’arrêté de cessibilité en l’absence d’arpentage préalable et de désignation précise des parcelles expropriées, l’irrégularité de la déclaration de projet en raison d’une erreur de portage et de compétence, l’incompatibilité du projet avec les documents d’urbanisme applicables, l’absence d’utilité publique au regard du bilan coût-avantages, un détournement de procédure résultant de l’utilisation d’un support juridique applicable inadapté pour engager des travaux d’exécution en l’absence de base légale opposable.
Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2026, la communauté d’agglomération du sud de l’Île de La Réunion (CCSUD) et la commune du Tampon, représentées par Me Creissen, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
















1 commentaire
jdd
goût çà